Application effective de la peine de mort dans la Tora
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Application effective de la peine de mort dans la Tora
Y a-t-il eu des cas réels de peine de mort effectuées dans la Thora et dans l'Histoire juive en général ?
Pour ma part, je ne connais que le cas du mekochech etsim...
Merci pour vos réponses.
Kol Touv - Chelomo.
- Jacques Kohn ZAL
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Dans la pratique postérieure, les condamnations à mort mises effectivement à exécution ont été d’une extrême rareté, illustrée par l’enseignement talmudique suivant :
« Un Sanhédrin qui prononce une condamnation à mort en sept ans est appelé “meurtrier”, et selon une autre opinion, même en soixante-dix ans. Rabbi Tarfone et rabbi ‘Aqiva ont enseigné : “Si nous avions siégé dans un Sanhédrin, il n’y aurait jamais eu de condamnation à mort” » (Makoth 7a).
On peut rapprocher de cette aversion de la Tora pour la peine de mort l’interprétation qu’elle donne de la loi dite « du talion » (Chemoth 21, 23 et suivants) : Lorsqu’elle parle d’« un œil à la place d’un œil, d’une dent à la place d’une dent », la pénalité effective est toujours une sanction pécuniaire, jamais une condamnation corporelle.
peine de mort
Comment est-ce possible, alors que du temps du Sanhédrin il n'y en a jamais eu !?!
Merci pour votre éclaircissement.
Chelomo.
- Jacques Kohn ZAL
- Rav
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Comme nous l’apprend par exemple un enseignement de la Guemara (Sanhédrin 71a), « le fils dévoyé et rebelle (voir Devarim 21, 18 et suivants) et la ville “fourvoyée” (ibid. 13, 13 et suivants) n’ont jamais existé et n’existeront jamais. Pourquoi alors les lois qui leur sont applicables figurent-elles dans la Tora [avec une telle minutie dans les détails] ? Pour qu’on les étudie et que l’on recueille le mérite [de leur étude] ».
peine de mort
Et donc... Vive le Limoud !
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Emmanuel BLOCH
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- Jacques Kohn ZAL
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Un jour sont morts à Achqelon un percepteur d’impôts mal considéré et un notable de la ville aimé de tous. Alors qu’ils étaient sur le point d’être inhumés l’un et l’autre, leurs cercueils ont été intervertis, de sorte que les honneurs qui auraient dû être rendus au second l’ont été au premier.
L’un des disciples du défunt vertueux se chagrinant de ce qui était arrivé à son maître, celui-ci lui apparut dans un rêve et lui révéla les raisons de cette humiliation : C’était parce que rabbi Chim‘on ben Chéta‘h laissait en vie quatre-vingts sorcières.
Lorsque celui-ci fut informé de ce songe, il fit exécuter ces quatre-vingts femmes.
Cet épisode est rapporté dans la Michna pour contredire l’opinion de ceux qui professaient que l’on ne doit pas pendre une femme et que l’on ne doit pas, d’autre part, prononcer le même jour plus d’une condamnation à mort. Il tend par conséquent à prouver qu’il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où des condamnations à mort peuvent être prononcées par mesure de défense sociale.
On peut rapprocher cette anecdote de la Michna (Sanhédrin 81a) selon laquelle celui qui a reçu une flagellation de quarante coups et a récidivé est mis en détention dans une petite cellule, où on lui fait avaler des grains d’orge jusqu’à ce que son ventre éclate.
A signaler également ce qu’écrit Rambam (Hilkhoth rotséa‘h ou-chemirath néfech 4, 8) :
« Si quelqu’un a commis un meurtre, et qu’il n’y ait pas eu deux témoins ayant vu son geste comme un seul homme, mais s’ils l’ont vu l’un après l’autre, ou si quelqu’un a commis un meurtre sans hathraa (« avertissement préalable »), ou si les témoins ont été contredits dans les bediqoth, sans l’avoir été dans les ‘haqiroth (« questions portant sur des détails essentiels »), on le met en détention dans une petite cellule, où on le nourrit de pain et d’eau en faibles quantités jusqu’à ce que ses boyaux se contractent, après quoi on lui fait avaler des grains d’orge jusqu’à ce que son ventre éclate. »
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thierry walter
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- Jacques Kohn ZAL
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- Jacques Kohn ZAL
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Il tient cette pratique pour permise dès lors qu’il a été porté atteinte aux droits de la collectivité, mais non s’il y a eu un dommage à un particulier (Hilkhoth ‘Hovèl ou-maziq 8, 11).
En Pologne, les mosserim étaient, jusque vers la fin du dix-huitième siècle, livrés au gouvernement lequel les punissait en leur coupant la langue ou les oreilles. Il est rapporté qu’un délateur juif de Posen a été condamné à mort en exécution d’une sentence d’un tribunal rabbinique (Rav Joseph Perles, Geschischte der Juden in Posen, Breslau, 1865).