A propos de la ville « dévoyée » (Devarim 13.13 - 13.19)
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Marc MEIMOUN
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A propos de la ville « dévoyée » (Devarim 13.13 - 13.19)
1/ l'accusation "Sont sortis des hommes de perversions du milieu de toi" peut elle avoir été formulée par deux témoins ? et de manière plus générale est ce qu'un témoignage ne porte que sur une personne ou peux porter également sur une collectivité ?
2/ Dans l'hypothèse ou des temoins peuvent porter un témoignage sur une collectivité, comment leur appliquer le principe de la hazama lorsqu'ils sont Zommemim dans le cas de figure cité dans ce verset ?
3/ Maimonide indique que Hommes, femmes et enfants sont voués à la destruction, pourtant rachi explique au verset 14 que ce sont les hommes, et non les femmes qui sont mis en causes.
4/ Le juste et l'innocent sont ils également voué à la destruction ?
- Jacques Kohn ZAL
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Elles s’appliquent par conséquent au cas de la ville passée entièrement à l’idolâtrie (‘ir ha-nida‘hath).
2. La législation sur sur les témoins « conspirateurs » (‘èdim zommemim) étant un corollaire de ces règles de procédure, elle est appliquée dans le cas de ‘ir ha-nida‘hath.
3. Rachi ne fait que reproduire ce qu’énonce la Guemara (Sanhédrin 111b).
Ramban (Na‘hmanide) ad Devarim 13, 16, semble cependant inclure parmi ceux qui sont massacrés les femmes qui ont participé à l’idolâtrie, en leur applicant les mots : « …et tout ce qui y est ».
En ce qui concerne Rambam, il convient de se référer à ce qu’il a écrit sous Hilkhoth ‘avodath kokhavim 4, 2.
4. Ceux parmi les habitants de la ville passée entièrement à l’idolâtrie qui se sont laissés dévoyer sont tués, et la ville elle-même est brûlée, ainsi que les biens de ses habitants.
Ceux qui ne se sont pas laissés dévoyer ne sont pas tués, mais ils n’échappent pas à la destruction de leurs biens (Rambam, Hilkhoth ‘avodath kokhavim 4, 1).
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Marc MEIMOUN
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Un problème ce pose toutefois concernant le deuxième point.
Les témoins font courrir à la ville le risque de sa destruction.
Le principe de la Hazama fait porter sur les témoins conspirateur la peine commune qu'aux accusés.
Dans ce cas très précis, quelle peine applique t on aux faux témoins ?
En effet l'on ne saurait leur faire porter la même peine car le principe générale traité dans Makot implique LE faux témoins qui est touché et pas une tierse personne et par ailleurs, tout les cas particulier ou l'on substitue la peine de Hazama à une autre peine sont cités dans ce même traité et ne figure pas celui ci.
- Jacques Kohn ZAL
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