Chalia'h transgressant Chabbat
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Chalia'h transgressant Chabbat
Ma question est de savoir pourquoi le Chalia'h a le droit de transgresser le Chabbat pour faire accomplir la Mitsva à quelqu'un d'autre ?
- Rav Efraim Cremisi
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1/ L’obligation du père de pratiquer la mila à son fils.
2/ Dans le cas où le père n’a pas respecté son obligation de pratiquer la Mila, l’obligation repose alors sur le Beit Din de designer une personne qui se chargera de cette obligation. Il faut préciser que la responsabilité du Beit Din est seulement d’organiser, mais chaque individu du peuple d’Israël a une mitsva de pratiquer cette Mila.
3/ Dans le cas ou le père ainsi que le Beit Din n’ont pas pratiqué la Mila à un enfant, l’enfant lui-même a l’obligation de se prendre en charge et de se faire la Mila.
Il ressort de cette Guemara que le père, par rapport à une autre personne, a une position prédominante pour accomplir cette mitsva, mais cela ne vient en aucun cas exclure toute personne faisant parti du peuple d’Israel.
C’est pour cette raison que d’après certains Posquim tels que le SHAH Seif Katan 3 sur le SHOULHAN AROUKH HOCHEN MISHPAT Siman 382 est d’avis que si un père nomme une personne pour pratiquer la Mila à son fils, le père perd tout le mérite de cette mitsva car l’on peut nommer un Shalia’h pour une mitsva tout en gardant le mérite de cette mitsva uniquement si le Shalia’h n’est pas lui aussi concerné par l’obligation de cette mitsva.
Ex : Prélever la Térouma pour une autre personne; le Shalia’h peut prélever la Térouma que parce que il est mon Shalia’h. Cette obligation ne concerne que le propriétaire et sa récolte, et le statut du Shalia’h n’est que l’extension du pouvoir du propriétaire. Alors que pour la Mila le Shalia’h qui la pratiquerai, le mérite lui revient car il est directement concerné par l’obligation de cette mitsva. C’est pour cette raison qu'il conclut qu'un père qui a la possibilité d’accomplir lui-même la Mila , se doit de la pratiquer personnellement sur son fils afin que la mitsva lui soit attribuée.
Il est vrai que dans la Halakha de nombreux Posquim tel que le KETSOT AHOCHEN dans le meme siman seif katan 1, ne retiennent pas cette avis. Il en reste que tous les décisionnaires sont d’accord que l’obligation de pratiquer la Mila concerne toute personne faisant partis du peuple d’Israel.
La Guemara Chabat 132 A et B ramène de nombreuses sources affirmant l’obligation de pratiquer la Mila le huitième jour, même le Chabat , et aucune source ne concerne exclusivement le père. Par conséquent, toute personne soumise à l’obligation toraïque de pratiquer la Mila , le fera aussi le Chabat soit qu’il agit de s’acquitter soi-même de l'obligation, soit suite a un ordre du père.
Je me permet de vous ramener l’avis du RAA rapporté dans le TOUR Siman 267 selon lequel si une Mila a lieu le Chabat , il est préférable que ça ne soit pas le père qui pratique la Mila selon le principe de PESIK REICHER, et vu que c’est son fils c’est metaquen.
Conclusion
Pour toutes ces raisons, la Mila n’est pas une Sheli'houte classique et toute personne peut la pratiquer même pendant Le Chabat.
Kol touv.
Quel est ce principe et son application dans notre cas ?Rav Efraim Cremisi a écrit : Je me permet de vous ramener l’avis du RAA rapporté dans le TOUR Siman 267 selon lequel si une Mila a lieu le Chabat , il est préférable que ça ne soit pas le père qui pratique la Mila selon le principe de PESIK REICHER, et vu que c’est son fils c’est metaquen.
Merci.
- Rav Efraim Cremisi
- Rav
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Par consequent la possibilités de pratiquer la mila le Shabat est possible que par l'intérmediaire d'un Shalia'h.