Conditions pour Netilat Yadaïm
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Conditions pour Netilat Yadaïm
Quel sont les conditions pour faire netilat lorsqu'on touche les cheveux ? ou le nez ou les oreilles ?
- Rav Binyamin Wattenberg
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- Enregistré le : 24 févr. 2011, 19:26
Toucher les cheveux, le nez ou les oreilles n’impose pas une netilat yadaïm, c’est toucher leur Zohama/sécrétion qui entraîne la nécessité d'une ablution.Quel sont les conditions pour faire netilat lorsqu'on touche les cheveux ? ou le nez ou les oreilles ?
Celui qui touche l'extrémité de ses cheveux, sans entrer en contact avec le cuir chevelu -par exemple un ‘Hassid qui enroule ses anglaises, n’a pas besoin de procéder à une ablution rituelle, idem pour celui qui se gratte le lobe de l’oreille ou le bout du nez.
En fait, certains considèrent que même se gratter le crâne n’exige pas forcément une Netila par la suite, si c’est un endroit de la tête qui n’est pas habituellement recouvert.
Donc même en tripotant ses papillotes jusqu’à la racine, notre ‘Hassid ne serait pas obligé de se laver les mains, sauf s’il a les cheveux sales. (mais s’il se gratte la tête sous la kipa, il faudra faire netilat yadaïm)
Voir
Shout Levoushei Mordekhaï (I, §12) et (II, §258),
Shevet Halévy (VIII, §2),
Aroukh Hashoul’han (§92, 10),
Kaf Ha’haim (§IV, sk.98).
Quant au contact avec le cérumen ou une sécrétion nasale, selon le Rama (O’’H §92, 7) il faudra faire netilat yadaïm, mais le Yaabets dans Mor Ouktsia (cité par le Shaarei Tshouva §92, sk.2) ainsi que le Gaon de Vilna (cité par le Mishna Broura §92, sk.30) se montrent indulgents à ce sujet, même s’il est évident qu’il soit préférable d’éviter.
C’est aussi la position du Maharsham (III, §251) et du Eshel Avraham (Botshotsh, §92) et il me semble que parmi les Rishonim nous pourrions compter le Sefer ‘Hassidim (§252) qui impose d’essuyer ses mains mais pas de faire Netilat Yadaïm.
Néanmoins (ou pour l’occasion je dirais « Nez en moins »), c’est sans toucher le nez (de l’intérieur) que ces Poskim n’exigent pas une Netila.
Mais plusieurs auteurs considèrent que cela n’est pas applicable pour celui qui touche les muqueuses qui auraient le statut de « mekomot hamekhoussin » et nécessiteraient donc une ablution après contact.
Voir le Piskei Tshouvot (§IV, note 267) au nom du Az Nidberou (XIV, §28) et du Sia’h Tfila (Shaar 2, §5) qui cite Rav Steinman qui citait le ‘Hazon Ish.