Maquillage chabbat

Vos questions sur le respect du Chabath , Travaux interdits

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Elishou
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Maquillage chabbat

Message par Elishou » 02 déc. 2019, 13:56

Bonjour rav je vous ecris pour savoir quelle est la halaha qui interdit de mettre du maquillage chabbat ? J'ai entendu dire que le probleme pouvait etre du au fait de "colorer" comme au fait que les ingredients penetrent la peau... neanmoins je cherche à savoir sil y a des solutions à cela. J'aimerai donc connaitre l'interdit que l'on est suscptible d'enfreindre par l'utilisation de maquillages.
Merci a vous

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Rav Binyamin Wattenberg
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Message par Rav Binyamin Wattenberg » 04 déc. 2019, 14:06

Il faut distinguer entre différents types de produits;

Tout ce qui est "crème"/pommade/etc. (et donc aussi rouge/stick à lèvre) ne saurait être appliqué pendant Shabbat (mais on le peut juste avant l'allumage) en raison de Memaréa'h.

Ce qui peut être autorisé c'est une poudre sans aucune couleur, dont le but n'est que d'adoucir/rafraîchir la peau, pas de la colorer, et qui n'a plus d'effet au bout de quelques heures.
Shevet Halévy (VI, §33) et Beèr Moshé (VIII, §25).

Pour ce qui est des produits liquides (comme de l'eau ou comme de l'huile), s'ils servent à colorer, c'est interdit le shabbat.
S'ils sont transparents et servent à faire briller (comme un vernis à ongles transparent), c'est discuté, le shout Ateret Moshé (O"H §94) autorise, mais le Rav S.Z. Auerbach -cité dans le Shmirat Shabbat Kehilkheta (§XIV, note 173) l'interdit. (Quoi qu'il en soit, on sera conscient du risque de S'hita qui existe -par exemple pour de la laque dans les cheveux qui seraient ensuite coiffés)

Pour une personne souhaitant cacher des imperfections de la peau (boutons, etc.) et se sentant très dérangé(e) d’apparaître "naturellement" sans se poudrer un minimum, s'il est vraiment question de Kvod Habriot et de honte, on peut se reposer sur les Meikilim autorisant à se poudrer (avec une poudre qui ne comporte pas de crème) -bien que cela serve à colorer la peau, à condition que cette couleur ne tienne que quelques heures (et pas un jour entier).
Piskei Tshouvot (§303, 14), Ktsot Hashoul'han (§146) et Yabia Omer (VI, §37).
[On veillera cependant à éviter d'autres infractions qui pourraient être liées à cet exercice, comme le Mouktsé...]

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